Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre III : Contenu du marché de partenariat›Sect. Section 3 : Financement du projet et rémunération du titulaire›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la constitution d'une société dédiée à la réalisation du projet

Art. L2213-7

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles l'actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d'information de l'acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2213-7

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