Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre III : Contenu du marché de partenariat›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à l'occupation domaniale par le titulaire du marché de partenariat›§ Sous-section 2 : Mise à disposition de l'acheteur des ouvrages, équipements ou biens immatériels
Art. L2213-11
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l'acheteur. Il garantit notamment le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2213-11