Partie Partie législative›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : Informations relatives à l'achat›Sect. Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité

Art. L2396-4

En vigueur depuis le 19 août 2026
Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196-4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113-1 ou de son évaluation prévisionnelle : 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les titulaires du marché ; 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2396-4

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