Partie Partie législative›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : Informations relatives à l'achat›Sect. Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité
Art. L2396-5
En vigueur depuis le 19 août 2026
Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396-4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
2° Les titulaires du marché ;
3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2396-5