Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV

Art. R2614-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'Etat peut confier à la Guyane et à Mayotte, sur leur demande, une partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage, lorsque ces collectivités passent des marchés ayant pour objet la réalisation d'opérations d'aménagement du réseau national, mentionnées à l'article L. 2614-1, financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2614-1

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