Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV

Art. R2614-3

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la collectivité territoriale de Guyane ou du Département de Mayotte, l'accord est réputé acquis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2614-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil