Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
Art. R2614-3
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la collectivité territoriale de Guyane ou du Département de Mayotte, l'accord est réputé acquis.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2614-3