Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 11 : Opérations de découvert en compte
Art. L312-86
En vigueur depuis le 1 avr. 2018 jusqu'au 20 nov. 2026
Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l312-86