Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre Ier : Fonds national d'aide au logement›Chapitre Chapitre II : Missions

Art. L812-3

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L. 812-1. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes, après accord de la caisse, nationale ou centrale, dont ils relèvent.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l812-3

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