Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre Ier : Fonds national d'aide au logement›Chapitre Chapitre III : Dispositions financieres›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L813-1

En vigueur depuis le 16 févr. 2025
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées : 1° De la contribution de l'Etat ; 5° Des revenus des fonds placés ; 6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l813-1

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