Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion
Art. R202-7
En vigueur depuis le 24 déc. 2015
L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L. 202-7 est dirigée contre la société. Si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot, cet associé doit, à peine d'irrecevabilité, être appelé en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r202-7