Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Art. R210-1
En vigueur depuis le 7 sept. 1985
Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code :
-en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6 du décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ;
-en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 1 à 16 du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 212-1 à R. 212-16, et les articles 1 et 2 du décret n° 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les articles R. 212-17 et R. 212-18 ;
-en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles R. 213-1 à R. 213-17-3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r210-1