Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE›Titre TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE›Chapitre Chapitre unique

Art. D*1221-3

En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Le commandant opérationnel est responsable de : 1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ; 2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ; 3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ; 4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-d-1221-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil