Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE›Chapitre Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne

Art. D1443-2

En vigueur depuis le 19 juil. 2014
En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principe de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile. En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.
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