Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE›Chapitre Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne

Art. D1443-4

En vigueur depuis le 19 juil. 2014
Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité compétente au sens de l'article 9 du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002. A ce titre, il représente le Gouvernement dans les instances de concertation européenne relatives à la sûreté de l'aviation civile et il est chargé de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l'article 4 de ce règlement. Il est également l'autorité compétente au sens du point 3.1.2 de l'annexe 17 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.
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