Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE IV bis : ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre unique
Art. L2143-5
En vigueur depuis le 19 août 2026
Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143-4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2143-5