Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE V : MISSIONS INDISPENSABLES À LA CONTINUITÉ DE LA VIE DE LA NATION›Chapitre Chapitre unique

Art. L2151-1

En vigueur depuis le 19 août 2026
Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation sont destinées à assurer la continuité de l'action de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale. Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation concernent le personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2. Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être étendues à toute personne visée par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité des opérateurs ou des organismes désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation. Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2151-1

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