Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE V : MISSIONS INDISPENSABLES À LA CONTINUITÉ DE LA VIE DE LA NATION›Chapitre Chapitre unique
Art. L2151-4
En vigueur depuis le 19 août 2026
Les employeurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.
Ils identifient dans ces plans, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées.
Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent les emplois indispensables à la continuité de l'activité qu'elles sont susceptibles de relever des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2151-4