Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE IV bis : ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre unique
Art. L2143-7
En vigueur depuis le 19 août 2026
Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2143-7