Partie PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES›Titre TITRE Ier : SERVITUDES›Chapitre Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Art. L5112-2
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.
Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l5112-2