Partie PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES›Titre TITRE Ier : SERVITUDES›Chapitre Chapitre IV : Autres installations de défense
Art. L5114-3
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l5114-3