Partie PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES›Titre TITRE Ier : SERVITUDES›Chapitre Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Art. L5112-3
En vigueur depuis le 13 déc. 2005
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.
Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l5112-3