Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE III : ÉTAT D'URGENCE›Chapitre Chapitre unique
Art. R2131-1
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
La mise en œuvre des réquisitions ordonnées dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2131-1 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2131-1