Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Obligations permanentes
Art. R2151-2
En vigueur depuis le 9 mai 2015
Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2151-2