Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Dispositions pénales
Art. R2151-7
En vigueur depuis le 9 mai 2015
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.
Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2151-7