Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale

Art. R2151-5

En vigueur depuis le 9 mai 2015
Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r2151-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil