Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
Art. R2151-5
En vigueur depuis le 9 mai 2015
Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2151-5