Titre Titre VI : Le service social›Chapitre Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social
Art. 221
En vigueur depuis le 28 janv. 1956
Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072637#art-221