Titre Titre III : Aide sociale›Chapitre Chapitre IV : Aide sociale aux familles›Sect. Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes
Art. 152
En vigueur depuis le 28 janv. 1956
Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose.
Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000006072637#art-152