Titre Titre III : Aide sociale›Chapitre Chapitre IV : Aide sociale aux familles›Sect. Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes
Art. 151
En vigueur depuis le 19 mai 1961
Pour ouvrir droit à cette allocation, les enfants doivent remplir les conditions d'âge visées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 (code de la sécurité sociale Art. L. 542-1). Pour les enfants d'âge scolaire (six à quatorze ans), l'admission à l'aide sociale à la famille est subordonnée à la présentation soit d'un certificat de scolarité ou d'un certificat de l'inspecteur primaire attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement, pour cause de maladie, un établissement d'enseignement.
Pour les enfants de moins de six ans, l'admission sera subordonnée à la production d'un certificat attestant que l'enfant est présenté régulièrement à la consultation de protection maternelle et infantile, selon les règles fixées par le règlement départemental.
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Prolegi/LEGITEXT000006072637#art-151