Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE›Chapitre Chapitre III : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE

Art. D323-2

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire provisoire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées. Ce service : 1° Adresse au juge des enfants, au moins quinze jours avant l'échéance de celle-ci, un rapport sur l'exécution de la mesure et l'évolution du mineur ; 2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ; 3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions prononcées, ou la mainlevée de la mesure.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-d323-2

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