Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE›Chapitre Chapitre II : DES INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNALITÉ DU MINEUR›Sect. Section 2 : Du dossier unique de personnalité

Art. R322-11

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'aux dix-huit ans révolus du mineur au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-r322-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil