Partie Partie législative›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS›Chapitre Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs

Art. L12-1

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées. Ces juridictions et chambres sont : 1° Le juge des enfants ; 2° Le tribunal pour enfants ; 3° Le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; 4° La cour d'assises des mineurs ; 5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; 6° La chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs. Le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.
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