Partie Partie législative›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS›Chapitre Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
Art. L12-5
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Dans les conditions fixées par le présent code, les responsables légaux reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure. Le mineur en est informé.
Le mineur suspecté ou poursuivi a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux conformément aux dispositions du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l12-5