Partie Partie législative›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS›Chapitre Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
Art. L12-2
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
L'action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l12-2