Partie Partie législative›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS›Chapitre Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
Art. L12-4
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.
Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l12-4