Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères›Titre TITRE V : Dispositions particulières.

Art. R213

En vigueur depuis le 1 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071007#art-r213

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil