Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE III : Réception dans l'ordre›Chapitre CHAPITRE III : Cérémonial›Sect. SECTION II : Réception des militaires.

Art. R55

En vigueur depuis le 29 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Pour les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et le personnel non officier faisant partie d'une unité ou formation, lors d'une cérémonie militaire devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par un officier général ou un officier supérieur ; 2° Pour les officiers généraux promus officiers ou commandeurs, par le délégué du grand chancelier ; 3° Pour les grands officiers et les grand'croix, par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire ; 4° Pour les autres récipiendaires nommés ou promus à titre militaire, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par une personnalité de leur choix. Dans tous les cas, le délégué du grand chancelier doit être d'un grade ou d'une dignité au moins égal à celui du récipiendaire.
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legi/LEGITEXT000006071007#art-r55

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