Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques›Titre Titre II : Incitation à l'action mutualiste›Chapitre Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes›Sect. Annexes à l'article A211-3
Art. Annexe I
En vigueur depuis le 8 mars 2002
Etat consolidé des engagements pris ou repris par une mutuelle ou une union se substituant à d'autres organismes mutualistes établi sur la base du dernier exercice disponible (en Euros)
ENGAGEMENTS
Provisions mathématiques et de gestion
Autres provisions techniques*
TOTAL des provisions techniques (en Euros)
Brutes
Nettes
Brutes
Nettes
Brutes
Nettes
OPERATIONS NON VIE
Soins de santé
Indemnités Journalières
Invalidité-dépendance
Chômage
Décès accidentel
Autres garanties (à préciser)
Total des provisions Correspondant aux engagements non liés à la durée de la vie Humaines (en Euros)
OPERATIONS VIE
Décès toutes cause
Rentes de survivants
Retraite
Epargne
Autres garanties (à préciser)
Total des provisions correspondant aux engagements liés à la durée de la vie humaine (en Euros)
TOTAL en Euros
* Opérations vie : participation aux excédents, aléas financiers, frais d'acquisition, capitalisation, exigibilité, égalisation.
Opérations non vie : cotisations non acquises et risques en cours (liées aux cotisations perçues d'avance), capitalisation, prestations à payer, risques croissants, exigibilité, égalisation, réassurance d'opérations vie.
Montant des capitaux sous risques (total des garanties décès souscrites)
Montant avant cession en réassurance
Montant après cession en réassurance
N.B. : Les provisions doivent être justifiées par des études actuarielles jointes au dossier, réalisées par des personnes dont la qualification et les diplômes seront indiqués. Ces études doivent signaler les éléments à partir desquels elles ont été établies, notamment les effectifs de cotisants et de prestataires, les tarifs, les montants de prestations, les tables et les taux d'actualisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-annexe-i