Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Art. L133-1
En vigueur depuis le 1 août 2003
Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l133-1