Partie Partie législative›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre Ier : Conditions et modalités de la protection›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 1 : Objet de la protection

Art. L511-3

En vigueur depuis le 28 juil. 2001
Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l511-3

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