Partie Partie législative›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre Ier : Conditions et modalités de la protection›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 1 : Objet de la protection
Art. L511-4
En vigueur depuis le 28 juil. 2001
Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l511-4