Partie Partie législative›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre Ier : Conditions et modalités de la protection›Chapitre Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Art. L513-5
En vigueur depuis le 28 juil. 2001
La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l513-5