Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Rémunération pour copie privée›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5

Art. R311-4

En vigueur depuis le 1 avr. 2014
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r311-4

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