Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Rémunération pour copie privée›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
Art. R311-6
En vigueur depuis le 1 avr. 2014
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r311-6