Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Rémunération pour copie privée›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée
Art. R311-9
En vigueur depuis le 1 avr. 2014
Pour l'application de l'article L. 311-4-1, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement au sens de l'article L. 311-4 :
1° Le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ;
2° L'existence de la notice explicative prévue par l'article L. 311-4-1 ;
3° L'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r311-9