Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre Ier : Acquisition des droits›Chapitre Chapitre III : Durée de la protection
Art. R513-2-1
En vigueur depuis le 8 nov. 2015
Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 513-2, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r513-2-1