Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre Ier : Acquisition des droits›Chapitre Chapitre III : Durée de la protection
Art. R513-2-2
En vigueur depuis le 8 nov. 2015
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-2-1, la demande est réputée acceptée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r513-2-2