Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre Ier : Acquisition des droits›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Procédure
Art. R514-3
En vigueur depuis le 3 mars 2004
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r514-3