Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre Ier : Acquisition des droits›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Procédure

Art. R514-3

En vigueur depuis le 3 mars 2004
Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ; 2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-r514-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil