Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre Ier : Acquisition des droits›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Procédure
Art. R514-1
En vigueur depuis le 13 avr. 1995
Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r514-1