Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Titre TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur›Sect. Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Art. L114-3-2
En vigueur depuis le 27 déc. 2020
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l114-3-2