Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Titre TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur›Sect. Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Art. L114-3-5-1

En vigueur depuis le 27 déc. 2020
Le rapport d'activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l'ensemble des données fournies par les établissements d'enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-l114-3-5-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil